Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Interdiction de renvoyer des affaires à un avocat ou à un prêteur moyennant le paiement d’une commission d’intermédiaire
40(1)Nul titulaire d’un permis ne peut s’entendre avec un avocat pour lui renvoyer des affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage.
40(2)Nul titulaire d’un permis ne peut renvoyer une personne à un prêteur avec lequel le titulaire de permis a convenu du renvoi d’affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage, sauf si avant ou au moment du renvoi le titulaire de permis divulgue par écrit à cette personne l’existence de cet arrangement.
1983, ch. 75, art. 26
Interdiction de renvoyer des affaires à un avocat ou à un prêteur moyennant le paiement d’une commission d’intermédiaire
40(1)Nul titulaire d’un permis ne peut s’entendre avec un avocat pour lui renvoyer des affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage.
40(2)Nul titulaire d’un permis ne peut renvoyer une personne à un prêteur avec lequel le titulaire de permis a convenu du renvoi d’affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage, sauf si avant ou au moment du renvoi le titulaire de permis divulgue par écrit à cette personne l’existence de cet arrangement.
1983, ch. 75, art. 26